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1. CHAMP D'ACTIVITE
2. PRINCIPES GENERAUX
3. DILIGENCE ET RESPONSABILITE
4. SECRET PROFESSIONNEL
5. INDEPENDANCE
6. RELATIONS ENTRE PROFESSIONNELS
7. HONORAIRES
8. SANCTIONS DES INFRACTIONS / PROCEDURE
1. CHAMP D'ACTIVITE
1.1 Ces Règles professionnelles s'appliquent aux membres
de
la CHAMBRE FIDUCIAIRE (selon l'art. 4, al. 1 des Statuts).
1.2 Elles s'appliquent également à des travaux que
les membres
ont confiés à d'autres personnes à l'intérieur
de l'entreprise ou
à des tiers. De plus, elles sont applicables aux parties liées
en
Suisses, filiales, sociétés soeurs ou partenaires qui ne
sont pas
elles-mêmes membres de la CHAMBRE FIDUCIAIRE et si leurs
activités s'exercent de façon prépondérante
dans les domaines
de l'audit, du conseil fiscal ou de la fiduciaire.
Ces règles professionnelles ne doivent pas être détournées
par
le recours à des tiers.
1.3 les sociétaires des membres collectifs sont également
tenus
de respecter les Règles professionnelles
(selon l'art. 8, al. 6 des Statuts), pour autant que leur statut particulier
ne l'exclue pas expressément.
1.4 Les personnes et entreprises auxquelles s'appliquent
les Règles professionnelles sont désignées parle
terme
"personnes exerçant la profession".
2. PRINCIPES GENERAUX
Les personnes exerçant la profession sont tenues de le faire
de manière à mériter la confiance qui leur est accordée.
Elles exécutent leurs mandats avec soin dans le cadre du droit
et de la bonne foi.
Elles s'abstiennent d'intervenir lorsque la nature du mandat
est incompatible avec le bon renom de la profession.
Elles favorisent la réputation de la CHAMBRE FIDUCIAIRE.
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3. DILIGENCE ET RESPONSABILITE
3.1 Dans l'exercice de leurs activités, les personnes exerçant
la profession respecteront les dispositions légales, les Règles
professionnelles reconnues de la CHAMBRE FIDUCIAIRE et ses
recommandations dans les divers domaines de leur activité.
Elles maintiennent leurs connaissances professionnelles à jour.
Elles encouragent et soutiennent la formation professionnelle
et la formation continue de leurs collaborateurs.
3.2 Les personnes exerçant la profession peuvent, pour
l'accomplissement de leurs activités, s'adjoindre des collaborateurs
et demander l'avis d'experts qui les soutiennent dans l'exécution
de
leurs missions.
3.3 Avant l'acceptation de tout mandat, les personnes exerçant
la profession examineront consciencieusement si elles sont à
même de l'exécuter conformément aux exigences et avec
les
compétences requises. Si tel n'est pas le cas, elles renonceront
au mandat. Les conditions d'exécution du mandat doivent être
clairement définies.
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4. SECRET PROFESSIONNEL
4.1 Les personnes exerçant la profession sont tenues au
secret professionnel qui s'étend à tous les faits portés
à leur
connaissance dans l'exercice de leur activité professionnelle.
4.2 Les personnes exerçant la profession sont déliées
du
secret professionnel dans les cas suivants :
- en cas de consentement exprès du mandant; lorsque des tiers
sont aussi concernés par le secret, leur accord est nécessaire
- dans la mesure où des intérêts prépondérants
des personnes
exerçant la profession exigent une levée du secret; ainsi,
en particulier, si ces dernières, dans le cadre d'une procédure
judiciaire civile, pénale ou administrative, étaient entravées
de
manière importante dans l'affirmation de leur point de vue, faute
de révéler telles informations secrètes;
- dans le cadre d'une procédure ouverte pour violation des règles
professionnelles ou des réglementations relatives aux marchés
financiers, pour autant qu'une dénonciation auprès de
la Commission
d'éthique professionnelle de la CHAMBRE FIDUCIAIRE ait déjà
dévoilé les faits pertinents;
- dans la mesure où la prise de position sur les dénonciations
privées
rend indispensable la révélation de secrets pour lesquels
le
dénonciateur est le maître du secret.
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5. INDEPENDANCE
Les personnes exerçant la profession évitent tout lien
et
toute action qui mettent ou pourraient mettre leur liberté
de décision ou leur objectivité en péril ou présenteraient
des aspects d'incompatibilité.
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6. RELATIONS ENTRE PROFESSIONNELS
Dans l'accomplissement de leur activité, les personnes exerçant
la profession adhèrent aux principes de la libre et loyale
concurrence et évitent de nuire à la réputation et
aux intérêts
légitimes d'autres membres de la CHAMBRE FIDUCIAIRE ainsi
qu'à la réputation de la CHAMBRE FIDUCIAIRE et de la profession
en général.
7. HONORAIRES
7.1 Les personnes exerçant la profession demandent pour
les prestations fournies une rétribution qui tient compte du
degré de difficulté et de responsabilité.
7.2 Les honoraires sont calculés en général
en fonction du
temps consacré. Une autre méthode peut être appliquée,
si tel est l'usage pour l'activité concernée.
8. SANCTIONS DES INFRACTIONS / PROCEDURE
8.1 La Commission d'éthique professionnelle est compétent
pour les dénonciations qui ont pour objet des infractions
contre les principes des Règles professionnelles et qui sont
graves ou de nature à nuire de manière sérieuse à
la
réputation de la CHAMBRE FIDUCIAIRE et/ou de la profession
en général. La Commission d'éthique professionnelle
peut
également statuer d'office.
8.2 La Commission d'éthique professionnelle statue sur
les infractions dans des domaines pour lesquels
la CHAMBRE FIDUCIAIRE est reconnue comme organisation
d'autorégulation, pour autant que des lois basées sur le
principe
de l'autorégulation ou des Règlements d'autorégulation
ne
prévoient pas une réglementation différente.
8.3 Le chargé d'enquête indépendant désigné
examine
les faits relatives à des accusations publiques graves dirigées
contre une personne exerçant la profession. Il décide s'il
y a lieu
ou non de dénoncer le membre concerné auprès de la
Commission
d'éthique professionnelle.
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